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Déclaration des Droits Humains

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Déclaration des Droits Humains  Empty Déclaration des Droits Humains

Message par Impératrice Morrigan Lun 30 Jan - 22:10

Article Premier. Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Aucune distinction sociale n'est légitime, ni défendable.

Art. II. Le but de tout l'Empire est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, l'égalité, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. III. Le principe de tout l'Empire réside dans les droits de l'Homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité.

Art. IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque Homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi, qui ne peut être le fruit d'un seul Homme.

Art. V. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles aux Hommes directement, ce qui ne les touchent pas directement et immédiatement dois avoir à faire avec la Justice Impériale. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. VI. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens et Non-Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens et Non-Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen ou non-citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi peut obéir à l'instant : mais il ne se rend pas coupable par la résistance, il se rend accusé et peut se défendre au Tribunal ou être défendable.

Art. VIII. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, reste un citoyen ou un non-citoyen égal à tout les Hommes et toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Art. X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas autrui comme indiqué par la Loi.

Art. XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Rien ne peut être censuré avant l'impression et la censure n'agit qu'exceptionnellement si l'oeuvre incite à faire entorse aux Droits Humains.

Art. XII. La garantie des droits Humains nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens et non-citoyen, en raison de leurs facultés.

Art. XIV. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. XV. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. XVI. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits Humains n'est pas assurée, n'a point de Constitution.

Art. XVII. La propriété n'étant un droit inviolable, ni sacré, nul ne peut n'en être privé, lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Impératrice Morrigan
Impératrice Morrigan

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